Réforme de la protection de l’enfance : en finir avec les rapports biaisés
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=> Article 373-2-12 du Code civil (enquête sociale)
Texte actuel :
« L’enquête a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
L’enquête porte aussi sur la personnalité des parents et de l’enfant. »
Texte proposé :
« L’enquête a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Elle se limite aux faits matériels, éducatifs et scolaires, établis par pièces justificatives ou constats.
L’évaluation de la personnalité des parents et de l’enfant ne peut être réalisée que par un psychiatre ou un psychologue, dans le cadre d’une expertise médicale. »
🔹 Article 375 du Code civil et suivants (assistance éducative, MJIE, AEMO)
Texte actuel (extraits) :
Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’investigation, notamment pour évaluer « la situation matérielle et psychologique » du mineur et de ses parents.
Texte proposé :
« Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’investigation pour évaluer la situation matérielle, éducative et scolaire du mineur et de ses parents, sur la base de faits constatés et de pièces justificatives.
Toute appréciation de nature psychologique relève exclusivement d’un psychiatre ou d’un psychologue, désigné par le juge dans le cadre d’une expertise.
Les rapports sociaux et éducatifs doivent exclure toute interprétation psychologique ou subjective. »
🔹 Articles 232 et suivants du Code de procédure civile (mesures d’instruction)
Ajout proposé après l’article 232 :
« Les personnes chargées d’une enquête sociale ou d’une mission éducative doivent se limiter à relater des faits observés et des pièces produites.
Elles ne peuvent formuler d’appréciations psychologiques, psychiatriques ou relatives à la personnalité des parties.
Ces éléments relèvent exclusivement des professionnels de santé qualifiés, désignés par le juge. »
🔹 Article 1182 du Code de procédure civile (appel des décisions du juge des enfants)
Texte actuel (extrait) :
L’appel doit être formé dans un délai très court (15 jours), l’irrecevabilité est automatique en cas de dépassement.
Texte proposé :
« L’appel des décisions du juge des enfants est recevable dans un délai de trente jours.
Aucune irrecevabilité automatique ne peut être prononcée si le délai est dépassé pour des raisons tenant à la communication tardive de la décision ou à la difficulté d’accès au droit.
Le juge d’appel statue d’office sur la recevabilité, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
✅ Résumé de l’esprit de la réforme
Supprimer les mentions à la "personnalité" dans l’enquête sociale.
Réserver le psychologique aux psychiatres/psychologues.
Limiter les rapports ASE, MJIE, AEMO au factuel.
Donner un vrai droit à l’appel aux parents.